Campagnes
A.R.T.A.C.
Association française pour la Recherche Thérapeutique
Anti-Cancéreuse
1.
L'appel de Paris
Rappelant que, selon la Constitution de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) du 7 avril 1948, la santé est un «
état de complet bien-être physique, mental et social et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité
»,
Rappelant l’attachement aux principes universels des
Droits de l’Homme affirmés par la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et les deux pactes
internationaux des Nations Unies relatifs aux droits
économiques, sociaux et culturels et en particulier, son article
12.1, qui reconnaît le droit pour toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit
capable d’atteindre,
Rappelant que la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement a affirmé dans la Déclaration de
Stockholm du 16 juin 1972, que l’homme a un droit fondamental à
la liberté, à l’égalité et à des
conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la
qualité lui permette de vivre dans la dignité et le
bien-être et que le droit à la vie même fait partie
des droits fondamentaux ;
Rappelant que la Déclaration de La Haye sur
l’environnement du 11 mars 1989, signée par 24 pays, a
confirmé qu’il ne s’agit pas seulement du devoir fondamental de
préserver l’écosystème, mais aussi du droit de
vivre dignement, dans un environnement global viable et de l’obligation
induite pour la communauté des nations vis à vis des
générations présentes et futures d’entreprendre
tout ce qui peut être fait pour préserver la
qualité de l’atmosphère ;
Rappelant que la Convention relative aux droits de
l’enfant du 20 novembre 1989 impose aux Etats parties dans son article
6 de reconnaître que « tout enfant a un droit
inhérent à la vie » et d’assurer « dans toute
la mesure possible la survie et le développement de l’enfant
», et dans son article 24 de reconnaître « le droit
de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible
», et de prendre « les mesures appropriées pour (…)
lutter contre la maladie (…) compte tenu des dangers et des risques de
pollution du milieu naturel » ;
Rappelant que la Charte européenne sur
l’Environnement et la Santé adoptée à Francfort le
8 décembre 1989 affirme que chaque personne est en droit de
bénéficier d’un environnement permettant la
réalisation du niveau le plus élevé possible de
santé et de bien-être ;
Rappelant que la Résolution 45/94 de
l’Assemblée générale des Nations Unies du 14
décembre 1990 sur la nécessité d’assurer un
environnement salubre pour chacun déclare que chacun a le droit
de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé
et son bien-être ;
Rappelant que la Convention sur la diversité
biologique du 5 juin 1992 note dans son préambule que «
lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de
la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques
totales ne doit pas être invoquée comme raison pour
différer les mesures qui permettraient d’en éviter le
danger ou d’en atténuer les effets » ;
Rappelant que la Déclaration de Rio de
Janeiro sur l’environnement et le développement du 13 juin 1992
a précisé, dans son premier principe, que les êtres
humains sont au centre des préoccupations concernant le
développement durable et qu’ils ont droit à une vie saine
et productive en harmonie avec la nature et, dans son principe 15, que
« pour protéger l’environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par
les Etats selon leurs capacités. En cas de dommages graves ou
irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la
dégradation de l’environnement » ;
Rappelant que les Etats parties à la
Convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique Nord-Est du 22
septembre 1992 doivent selon l’article 2 de l’Annexe 5 prendre «
les mesures nécessaires à la protection de la zone
maritime contre les effets préjudiciables des activités
humaines, de manière à sauvegarder la santé de
l'homme.. » avec un objectif de cessation des rejets,
émissions et pertes de substances dangereuses dans
l’environnement marin d'ici l'an 2020;
Rappelant que le Traité instituant la
Communauté européenne précise dans son article 174
relatif à l’environnement que la politique de la
Communauté dans le domaine de l’environnement contribue à
la poursuite des objets suivants : la préservation, la
production et l’amélioration de la qualité de
l’environnement, la protection de la santé des personnes,
l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la
promotion sur le plan international des mesures destinées
à faire face aux problèmes régionaux ou
planétaires de l’environnement. Dans le § 2, cet article
précise que la politique de la Communauté dans le domaine
de l’environnement est fondée sur les principes de
précaution et d’action préventive, sur le principe de la
correction, par priorité à la source, des atteintes
à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur ;
Rappelant que le protocole de Carthagène sur
la prévention des risques biotechnologiques relatif à la
convention sur la diversité biologique du 29 janvier 2000
réaffirme dans son préambule et son article premier
l’approche de précaution consacrée par le principe 15 de
la déclaration de Rio en considération des risques pour
la santé humaine ;
Rappelant que la Convention de Stockholm du 22 mai
2001 reconnaît que « les polluants organiques persistants
possèdent des propriétés toxiques,
résistent à la dégradation, s’accumulent dans les
organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau et les
espèces migratrices » et précise dans son article 1
que l’objectif est de « protéger la santé humaine
et l’environnement des polluants organiques persistants » ;
Rappelant que la Déclaration de Johannesburg
sur le développement durable du 4 septembre 2002 a
fustigé l’appauvrissement de la diversité biologique, la
désertification, les effets préjudiciables du changement
climatique, la fréquence accrue des catastrophes naturelles
dévastatrices, la pollution de l’air, de l’eau et du milieu
marin ;
CONSIDERATIONS
SCIENTIFIQUES
§1. Considérant que la situation
sanitaire se dégrade partout dans le monde ; que cette
dégradation, bien que de nature différente, concerne
aussi bien les pays pauvres que les pays riches ;
§2. Considérant que se
développent des maladies chroniques recensées par l’OMS,
en particulier des cancers ; que l’incidence globale des cancers
augmente partout dans le monde ; qu’en ce qui concerne les pays
fortement industrialisés, l’incidence des cancers est
globalement croissante depuis 1950 ; que les cancers touchent toutes
les tranches d’âge, aussi bien les personnes âgées
que les personnes jeunes ; que la pollution chimique, dont l’amplitude
exacte est encore inestimée, pourrait y contribuer pour une part
importante ;
§3. Considérant que l’exposition
à certaines substances ou produits chimiques provoque une
augmentation du nombre de certaines malformations congénitales ;
§4. Considérant que la
stérilité, en particulier masculine, qu’elle soit ou non
la conséquence de malformations congénitales ou
liée à une diminution de la qualité et/ou de la
concentration en spermatozoïdes dans le sperme humain est en
augmentation, notamment dans les régions fortement
industrialisées ; qu’aujourd’hui dans certains pays d’Europe,
15% des couples sont stériles ; que la pollution chimique
peut être une des causes de stérilité ;
§5. Constatant que l’Homme est exposé
aujourd’hui à une pollution chimique diffuse occasionnée
par de multiples substances ou produits chimiques ; que cette pollution
a des effets sur la santé de l’Homme ; que ces effets sont
très souvent la conséquence d’une régulation
insuffisante de la mise sur le marché des produits chimiques et
d’une gestion insuffisamment maîtrisée des
activités économiques de production, consommation et
élimination de ces produits ;
§6. Constatant que ces substances ou produits
sont de plus en plus nombreux : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP), dérivés organo-halogénés dont les
dioxines et les PCB, amiante, métaux toxiques dont ceux
qualifiés de métaux lourds comme le plomb, le mercure et
le cadmium, pesticides, additifs alimentaires et autres etc.; que
certains de ces produits ne sont pas ou peu biodégradables et
persistent dans l’environnement ; qu’un grand nombre de ces produits
contaminent l’atmosphère, l’eau, le sol, et la chaîne
alimentaire ; que l’Homme est exposé en permanence à des
substances ou produits toxiques persistants lesquels incluent les
Polluants Organiques Persistants (POPs) ; que certaines de ces
substances ou produits s’accumulent dans les organismes vivants, y
compris dans le corps humain ;
§7. Considérant que la plupart de ces
substances ou produits sont actuellement mis sur le marché sans
avoir fait l’objet au préalable et de façon suffisante de
tests toxicologiques et d’estimation des risques pour l’homme ;
§8. Considérant que ces nombreuses
substances ou produits chimiques contaminent de façon diffuse
l’environnement ; qu’elles peuvent interagir les unes avec les autres
et exercer des effets toxiques additionnels et/ou synergiques dans les
organismes vivants ; qu’il est dès lors devenu extrêmement
difficile d’établir au plan épidémiologique la
preuve absolue d’un lien direct entre l’exposition à l’une et/ou
l’autre de ces substances ou produits et le développement des
maladies ;
§9. Considérant qu’au plan
toxicologique, un certain nombre de ces substances ou produits
chimiques sont des perturbateurs hormonaux, qu’ils peuvent être
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR)
chez l’homme, ce qui signifie qu’ils sont susceptibles d’induire des
cancers, des malformations congénitales et/ou des
stérilités ; que certaines de ces substances ou produits
peuvent être en outre allergisants, induisant des maladies
respiratoires, telles que l’asthme ; que certains d’entre eux sont
neurotoxiques, induisant des maladies
dégénératives du système nerveux chez
l’adulte et une baisse de quotient intellectuel chez l’enfant ; que
certains sont immunotoxiques, induisant des déficits
immunitaires, en particulier chez l’enfant, et que ces déficits
immunitaires sont générateurs d’infections, en
particulier virales ; que les pesticides sont répandus
volontairement en grande quantité dans l’environnement alors
qu’un grand nombre d’entre eux sont des polluants chimiques toxiques
pour l’animal et/ou pour l’homme et l’environnement ;
§10. Considérant que les enfants sont
les plus vulnérables et les plus exposés à la
contamination par ces polluants ; qu’un grand nombre de ces substances
ou produits toxiques traversent la barrière placentaire et
contaminent l’embryon ; qu’ils se concentrent dans le tissu graisseux
et se retrouvent dans le lait des mères qui allaitent ; qu’en
conséquence le corps de l’enfant présente le risque
d’être contaminé dès la naissance ; que, de
surcroît, l’enfant peut ingérer ces substances ou produits
et/ou inhaler un air pollué par eux, en particulier dans
l’habitat ;
§11. Considérant que ces substances ou
produits polluants peuvent induire chez l’enfant des maladies dont
celles citées au §9 ; qu’en particulier, un enfant sur sept
en Europe est asthmatique, que l’asthme est aggravé par la
pollution des villes et des habitations ; que l’incidence des cancers
pédiatriques est croissante depuis ces 20 dernières
années dans certains pays industrialisés ; qu’il
résulte de ces considérations que l’enfant est
aujourd’hui en danger ;
§12. Considérant que l’Homme est un
mammifère consubstantiel à la flore et à la faune
environnante ; qu’il est à l’origine de la disparition de
plusieurs milliers d’espèces chaque année ; que toute
destruction ou pollution irréversible de la flore et de la faune
met en péril sa propre existence ;
§13. Considérant que la
déclaration de Wingspread du 28 juillet 1991 signée par
22 scientifiques nord-américains établit un lien entre la
disparition d’espèces animales, sauvages ou domestiques et la
contamination de l’environnement par certains de ces produits chimiques
; que l’Homme est exposé aux mêmes produits que les
espèces animales sauvages ou domestiques ; que ces produits ont
provoqué chez ces espèces animales des maladies
(malformations congénitales, stérilités) ayant
entraîné leur disparition et que ces maladies sont
comparables à celles observées aujourd’hui chez l’Homme ;
§14. Considérant que la pollution
chimique sous toutes ses formes est devenue l’une des causes des
fléaux humains actuels, tels que cancers,
stérilités, maladies congénitales etc.; que la
médecine contemporaine ne parvient pas à les enrayer ;
que, malgré le progrès des recherches médicales,
elle risque de ne pas pouvoir les éradiquer ;
§15. Considérant, en outre, que la
pollution par émission des gaz à effet de serre provoque
sans conteste une aggravation du réchauffement planétaire
et une déstabilisation climatique ; que selon les
prévisions scientifiques les moins pessimistes, en 2100, la
température moyenne de la Terre risque d’augmenter de trois
degrés centigrades ; que cette augmentation de
température sera susceptible de favoriser la
prolifération des virus, bactéries, parasites et vecteurs
de ces agents infectieux ; que par conséquent, l’extension de
leur niche écologique de l’hémisphère Sud à
l’hémisphère Nord sera susceptible d’entraîner
l’extension des maladies qu’ils induisent, et la réapparition
dans les pays du Nord de maladies infectieuses et/ou parasitaires
partiellement jugulées au siècle dernier, voire
l’apparition de nouvelles maladies ;
DECLARATION
Nous, scientifiques, médecins, juristes,
humanistes, citoyens, convaincus de l’urgence et de la gravité
de la situation,déclarons que,
Article 1 : Le développement de nombreuses
maladies actuelles est consécutif à la dégradation
de l’environnement
Article 2 : La pollution chimique constitue une
menace grave pour l’enfant et pour la survie de l’Homme
Article 3 : Notre santé, celle de nos enfants
et celle des générations futures étant en
péril, c’est l’espèce humaine qui est elle-même en
danger.
Nous appelons les décideurs politiques
nationaux, les instances européennes, les organismes
internationaux, en particulier l’Organisation des Nations Unies (ONU),
à prendre toutes les mesures nécessaires en
conséquence, et en particulier :
Mesure 1 : interdire l’utilisation des produits dont
le caractère cancérogène, mutagène ou
reprotoxique (CMR) est certain ou probable chez l’Homme tel qu’il est
défini par les instances ou organismes scientifiques
internationaux compétents, et leur appliquer le principe de
substitution ; exceptionnellement, lorsque la mise en œuvre de ce
principe est impossible et que l’utilisation d’un produit
concerné est jugé indispensable, restreindre son
utilisation au strict minimum par des mesures de contingentement
ciblé extrêmement rigoureuses.
Mesure 2 : appliquer le principe de
précaution vis à vis de tous produits chimiques pour
lesquels, en raison de leur caractère toxique autre que celui
défini dans la mesure 1 (voir §9 et 13), ou de leur
caractère persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ou
très persistant et très bioaccumulable (vPvB), tels que
définis internationalement, il existe un danger
présumé grave et/ou irréversible pour la
santé animale et/ou humaine, et de façon
générale pour l’environnement, sans attendre la preuve
formelle d’un lien épidémiologique, afin de
prévenir et d’éviter des dommages sanitaires ou
écologiques graves et/ou irréversibles.
Mesure 3 : promouvoir l’adoption de normes
toxicologiques ou de valeurs seuils internationales pour la protection
des personnes, basées sur une évaluation des risques
encourus par les individus les plus vulnérables, c’est à
dire les enfants, voire l’embryon.
Mesure 4 : en application du principe de
précaution, adopter des plans à échéance
programmée et objectifs de résultat chiffrés, afin
d’obtenir la suppression ou la réduction strictement
réglementée de l’émission de substances polluantes
toxiques et de l’utilisation de produits chimiques mis sur le
marché, tels que les pesticides sur le modèle de
réduction d’utilisation de la Suède, du Danemark, ou de
la Norvège
Mesure 5 : en raison des menaces graves qui
pèsent sur l’humanité, inciter les Etats à obliger
toute personne publique ou privée à assumer la
responsabilité des effets de ses actes ou de ses carences
à agir, et lorsque cette responsabilité n’est pas du
ressort d’un Etat, faire relever celle-ci d’une juridiction
internationale
Mesure 6 : S’agissant du réchauffement
planétaire et de la déstabilisation climatique, cette
responsabilité implique l’obligation pour les Etats de mettre en
oeuvre des mesures fortes pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre sans attendre la mise en application
effective du protocole de Kyoto.
Mesure 7 : concernant l’Europe, renforcer le
programme REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of
CHemicals) de régulation de la mise sur le marché des
produits chimiques de façon, notamment, à assurer la
substitution des plus dangereux pour l’homme par des alternatives moins
dangereuses, et concernant le monde, adopter une réglementation
internationale de régulation de la mise sur le marché des
produits chimiques sur le modèle du programme REACH dans une
version renforcée.
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